lundi 8 août 2016

La légitime défense

Cela fait un moment que je voulais rédiger un article sur le sujet sur le blog afin d'être le plus clair possible, mais quelqu'un d'autre l'a fait avant moi et d'une manière que je ne saurai égaler. je vais donc me contenter de le citer :

"La légitime défense des personnes est définie à l'article 122-5 du code pénal français.


Ce texte sera appliqué pour tout acte jugé par un tribunal français, que cet acte ait été commis en France ou à l'étranger, par un français ou un étranger, sur un français ou un étranger.

La légitime défense doit être prouvée par celui qui s'en prévaut, c'est à dire la personne qui a accomplit un acte de défense. En clair, il ne suffit pas de dire qu'on se trouvait en état de légitime défense pour en bénéficier, il faut prouver que toutes les conditions de la LD sont réunies.


Le premier alinéa de l'article 122-5 concerne la légitime défense des personnes :
« N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. »

Ce texte veut dire que la personne au bénéfice de laquelle la légitime défense a été reconnue, ne verra pas sa responsabilité pénale engagée, bien qu'elle ait commis à l'encontre de son ou ses agresseurs un acte qui correspond matériellement à un crime ou un délit. (En l'occurrence, coups et blessures volontaires, coups mortels, ou meurtre).

Examinons maintenant les conditions à réunir pour bénéficier de la légitime défense :


1° «  devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui » :

La personne peut se défendre elle-même, mais également défendre d'autres personnes, que ce soit des proches ou de parfaits inconnus

L'atteinte à la personne défendue ou qui se défend, ne doit pas être justifiée. L'atteinte justifiée recouvre en pratique trois cas :

-  « l'agresseur » était en réalité engagé dans une action de légitime défense, de lui-même ou d'autrui.

-  « l'agression » est en réalité une interpellation effectuée par les forces de l'ordre, agissant en cette qualité. C'est le cas du témoin qui se jette sur l'agent en civil qui poursuivait un délinquant.

-  « l'agression » consiste en réalité en l'application de l'article 73 du code de procédure pénale, qui donne le droit à tout témoin d'un crime flagrant ou d'un délit flagrant punissable d'emprisonnement, d'appréhender son auteur, pour le conduire devant l'OPJ le plus proche.
ATTENTION : s'assurer par la force d'une autre personne, fusse-t-elle un délinquant, est dangereux juridiquement parlant. On a très vite fait de basculer dans les violences volontaires, l'enlèvement et la séquestration arbitraire.

En résumé, il est important de ne pas foncer bille en tête et de prendre le temps d'analyser la situation avant de poser un acte violent (pour autant que la chose soit possible en pratique).

2°  accomplit, dans le même temps

Ce morceau de phrase veut dire que l'acte de défense pour être légitime, ne doit pas :

 - être accomplit avant l'agression. C'est la prohibition de la défense préventive.
ATTENTION : cela ne veut absolument pas dire qu'il faut attendre d'avoir reçu le premier coup pour riposter ! L'esprit du texte est simplement d'interdire d'agresser autrui préventivement, au prétexte qu'il pourrait éventuellement avoir de mauvaises intentions à notre égard. Ni plus, ni moins. En fonction des circonstances (agression par un groupe, par exemple), il pourra être parfaitement légitime pour l'agressé de porter lui-même le premier coup, à condition qu'au moment où il le fait, l'acte de violence soit devenu inévitable pour préserver sa propre intégrité physique ou celle d'une autre personne.

 - être accomplit après l'agression  : cela recouvre toute action violente accomplie à partir du moment ou l'agression a pris fin, quelle que soit la forme de cette fin (par neutralisation de l'agresseur ou succès de l'acte d'agression), car à partir de ce moment, l'agressé a soit échappé au danger, soit le danger s'est réalisé, et donc il ne court plus de risque.

En résumé, l'acte de défense doit être accomplit de façon concomitante à l'acte d'agression. L'appréciation de ce que la concomitance recouvre concrètement, relève des circonstances.


3° un acte commandé par la nécessité de la légitime défense

Est nécessaire ce qui ne peut pas être autrement, ce dont on ne peut se passer.

Poser un acte violent doit être devenu inévitable pour se sortir de cette situation. On lit souvent dans les manuels de droit que cette condition n'est pas aussi stricte qu'il y paraît et qu'en réalité, dans les cas où le repli est possible, on peut néanmoins choisir de se défendre. Je n'ai pas trouvé d'arrêt de la Cour de Cassation qui confirme clairement cette interprétation.

Et en pratique, du point de vue de la cohérence générale de mon discours et donc de ma crédibilité, je m'imagine mal en  train d'expliquer froidement à un OPJ ou un juge que mon acte de défense était nécessaire, puisque j'avais choisi de ne pas mettre en œuvre la solution viable de repli qui était à portée.


4° sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte

La proportionnalité s'apprécie entre la défense mise en œuvre d'une part et l'atteinte que l'agresseur veut faire subir à l'agressé d'autre part. En droit, la gravité des dégâts occasionnés à l'agresseur, qui ne sont que la conséquence du moyen de défense, n'est PAS un critère à prendre en compte pour apprécier la proportionnalité.

En pratique, on apprécie la proportionnalité en considérant que la gravité intrinsèque de l'acte de défense ne doit pas dépasser la gravité intrinsèque de l'acte d'agression.

Par exemple : riposter à une agression au couteau en poussant à fond une clé sur les cervicales pourra être admissible , car il s'agit pour l'agressé de faire face à un danger de mort. Faire la même chose contre un coup de poing ne sera par contre normalement pas admis, ce type d'attaque ne mettant normalement pas la vie en danger.

Cependant, si je tue mon agresseur, qui a priori ne mettait pas ma vie en danger, en utilisant un moyen de défense normalement non mortel, mais qui aura eu des conséquences aussi imprévues que regrettables pour nous deux, la proportionnalité pourra tout de même être reconnue.

Par exemple : mon agresseur me frappe, je riposte avec un crochet au foie pour me dégager, mais pour son malheur et le mien, mon agresseur est affligé d'une cirrhose monstrueuse et son foie éclate sous l'impact.

Mais dans ce cas, je risque concrètement  d'avoir du mal à prouver que mon acte de défense était pourtant proportionné, malgré qu'il a eu des conséquences extrêmes.


Exemples d'appréciation de la condition de proportionnalité par des juridictions :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019891420&fastReqId=651520134&fastPos=1Proportionnalité reconnue, car aucun doute possible sur les intentions belliqueuses de l'agresseur et riposte de l'agressé ayant simplement consisté à le faire tomber pour le maîtriser au sol, en attendant l'arrivée des gendarmes. Notez que la gravité des blessures subies par l'agresseur (hanche brisée) n'empêche pas les juges de considérer que l'acte de défense (consistant à faire tomber puis maîtriser) est « manifestement proportionné » à l'atteinte subie : bousculade, menaces et tentative de coups.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006947297&fastReqId=651520134&fastPos=2Proportionnalité non reconnue, vu le grand âge et la fragilité physique apparente de l'agresseur, l'agressé (menacé avec un marteau) étant un homme jeune et robuste.  A noter : un seul témoin, qui n'a pas assisté aux évènements, et prise en compte du fait que l'agresseur n'avait rien d'un enfant de chœur, pour alléger la peine de l'agressé.


http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000006941090&fastReqId=1467908947&fastPos=6Proportionnalité reconnue : deux agresseurs alcoolisés forcent la porte du domicile de l'agressé, refusent de quitter les lieux, se livrent à des violences et menaces avant que l'agressé n'en jette un par la fenêtre et ne menace l'autre avec un cutter.


Points de vigilance particuliers sur la légitime défense :

Légitime défense et homicide involontaire : ils sont exclusifs l'un de l'autre.

Cf exemples 1http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066931&fastReqId=1731194708&fastPos=1 et 2http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000007066931&fastReqId=1889311885&fastPos=1


La cour de Cassation considère que l'acte de légitime défense est nécessairement voulu par son auteur. Or, l'homicide involontaire, défini à l'article 221-6 du code pénal, consiste en substance à causer la mort d'autrui par négligence, maladresse, ou imprudence, sans avoir voulu, ni cette mort, ni l'acte qui l'a causé.

Concrètement, cela veut dire que l'agressé ne peut pas prétendre à la fois bénéficier de la légitime défense et vouloir que son acte soit à défaut considéré comme un homicide involontaire (les peines pour cette infraction sont beaucoup plus légères que celles prévues pour les atteintes volontaires à la personne). S'il veut plaider la légitime défense, il est de fait obligé de reconnaître une atteinte volontaire à l'intégrité physique d'autrui.

Cette interprétation est très critiquable juridiquement et oblige l'agressé à un quitte ou double judiciaire, mais pour l'instant c'est celle de la plus haute juridiction française, il faut donc faire avec.


Cas ou la loi instaure une présomption de légitime défense au bénéfice de l'auteur de l'acte de défense :

Il s'agit de l'article 122-6 du code pénal :

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

ATTENTION : ce texte ne veut pas dire que dans ces deux cas, l'agressé bénéficiera automatiquement de la légitime défense !

Il s'agit « juste » d'un renversement de la charge de la preuve : alors que normalement, c'est à l'agressé de prouver que son acte de défense était légitime juridiquement, dans ces deux cas, c'est au procureur de prouver que l'acte violent de l'agressé ne remplissait pas un ou plusieurs des critères de la légitime défense.


Mythes sur la légitime défense :

-  les poings des boxeurs sont considérés comme des armes : faux en France

-  on ne peut mettre en œuvre une arme que pour se défendre contre une agression avec arme : faux en soi, cela dépend des circonstances. Mais toutes choses égales par ailleurs, il sera peut-être plus difficile de prouver que l'atteinte portée par un ou des individus désarmés était d'une gravité telle qu'elle nécessitait l'usage d'une arme en réponse

-  il est moins grave d'utiliser une arme improvisée qu'une arme par nature, pour se défendre : faux, la loi française ne fait pas ce genre de distinctions pour apprécier la gravité d'une atteinte à l'intégrité physique

-  les pratiquants de méthodes de combat au corps à corps n'ont pas le droit d'utiliser leur art : faux. Par contre, l'appréciation du caractère proportionné du geste d'un pratiquant sera  plus stricte que s'il s'agissait du pékin lambda, car les juges auront tendance à considérer que du fait de son entraînement, il a une plus grande capacité à maîtriser sa riposte.


Pour conclure sur la légitime défense des personnes :

Il est impossible de dire a priori et dans l'absolu que tel acte, commis en réaction de tel type d'agression, sera ou ne sera pas reconnu comme un acte de légitime défense. Encore une fois, cela dépend des circonstances propres à chaque cas : type d'agression, nombre d'agresseurs, présence ou nom de témoins susceptibles d'intervenir, présence d'alcool, âge, sexe,état physique et antécédents des différents protagonistes....





La légitime défense des biens est définie au second alinéa de l'article 122-5 du code pénal :
N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.


1° pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien,
La légitime défense des biens concerne « un bien » . Cela peut être le mien, celui d'autrui, un bien public, un bien sans propriétaire.

Il faut « interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit ». Pénalement, quasi toutes les atteintes aux biens sont, à ma connaissance, au moins des délits. Cette condition n'en est donc pas vraiment une. Par contre, le crime ou délit doit être en train de se commettre. On ne peut pas interrompre quelque chose qui n'a pas encore ou déjà eu lieu.

2°  accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire

Cette condition parle d'elle-même. On ne peut JAMAIS tuer  volontairement quelqu'un pour protéger une possession matérielle, quelles que soient les circonstances.

Cela implique qu'on ne peut pas protéger ses biens  des voleurs en les piégeant avec des dispositifs mortels (explosifs, pièges à loups...).  Même si le dispositif ne fait que blesser le voleur, celui qui l'a posé reste juridiquement coupable de tentative d'assassinat.

3° lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi

Aussi une condition de nécessité, mais renforcée par rapport à la légitime défense des personnes.
En pratique et en logique, un acte n'est pas « strictement nécessaire ». Il est nécessaire ou il ne l'est pas. Le législateur a voulu faire passer l'idée que la nécessité doit être appréciée plus rigoureusement s'agissant de la défense des biens. Je ne sais pas ce qu'il en est en pratique.

4° dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction

Mêmes remarques que pour la défense des personnes. A noter que le meurtre n'est JAMAIS un moyen proportionné à la gravité de l'atteinte que subit un bien.


Conseils généraux pour faire reconnaître la légitime défense par les autorités  :

- si les circonstances le permettent, s'identifier clairement comme la victime aux yeux d'éventuels témoins, avant et après avoir posé l'acte de défense

 - prendre le nom et les coordonnées des témoins. Ne pas hésiter à en rajouter une couche : « vous avez vu ? Je m'occupais de mes affaires sans embêter personne et lui, sans aucune raison,  il a essayé de me.... ». Cela pourra aider la personne à bien fixer dans son esprit les rôles respectifs des différents protagonistes

 - prévenir les secours si l'agresseur semble avoir besoin de soins, et la police autrement

 - déposer plainte contre l'agresseur (pas une main courante, mais une vraie plainte, avec constitution de partie civile)

 - au maximum être précis et factuel dans les explications données aux forces de l'ordre. Surtout pas d'arrangements avec la vérité : les bons menteurs sont rares et perdre votre capital de crédibilité aux yeux de gens qui sont chargés de déterminer si vous faites partie des gentils ou des méchants, serait dramatique. Si vous avez une bonne raison de penser que dire la vérité ne vous aidera pas, alors taisez-vous ou au moins restez dans le vague, jusqu'à avoir pu en discuter avec votre avocat.

 - demander l'assistance d'un avocat : Si dès à présent vous connaissez un avocat pénaliste, apprenez par cœur un numéro de téléphone où il est joignable à tout moment, pour le cas où. Contactez le dès que possible (par exemple juste après avoir prévenu les secours ou la police), résumez lui la situation et suivez les conseils qu'il vous donnera. Sinon, cherchez en un dès que possible.
ATTENTION : Un avocat coûte cher si vous ne bénéficiez pas de l'aide juridictionnelle (en pratique, environ 200€ de l'heure au minimum). Raison de plus pour rentabiliser l'investissement en lui racontant bien toute la vérité dès le début, même si elle ne vous fait pas apparaître sous votre meilleur jour. C'est seulement ainsi qu'il pourra vous aider efficacement. Et si suites judiciaires il y a, vous aurez grand besoin de l'aide d'un professionnel pour faire reconnaître votre bon droit. »

j'ai trouvé cet article sur l'excellent site de David MANISE :